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APPLIC
Pourquoi 10 de ses membres, iront à Strasbourg

Suite à une décision de la CEDH du 6 décembre 2007 l’APPLIC s’interroge mais continue le combat.

Rappel des principaux textes fondamentaux régissant le droit de chasse 

Décrets d’août 1789 : La Révolution française intègre le droit de chasse exclusif dans le droit de propriété : Le droit de chasse devient un attribut du droit de propriété. Il ne doit pas confondre avec le droit de chasser qui permet à tout citoyen, possesseur d’un permis, d’exercer son plaisir sur un territoire de chasse public ou privé où il est admis.

Loi Verdeille de 1964 : Elle donne le droit à tout résident, propriétaire ou non dans une commune rurale, de pouvoir chasser sur le territoire communal. A l’instigation des Préfets, les propriétaires de 29 départements de l’hexagone dont les parcelles ont une superficie inférieure à 20 ou 60 hectares (variable selon les départements) d’un seul tenant dans la commune sont obligés de céder l’ensemble de leurs biens pour constituer un territoire cynégétique dénommé ACCA. Dans les autres départements, la chasse s’organise librement.

Arrêt de la Cour Européenne des droits de l’homme (CEDH) dit « Chassagnou »

Suite à des requêtes de propriétaires opposés à la chasse, la grande Chambre de la CEDH a statué le 29 avril 1999 pour déclarer la loi Verdeille non conforme à la Convention Européenne des droits de l’homme. Dans sa décision, prise à une écrasante majorité, la Cour condamne la loi Verdeille pour 4 motifs : atteintes aux droits de propriété, liberté d’association, prohibition de la discrimination et liberté de conscience. Parmi les 17 juges Européens, seul le juge français était dissident sur toutes les atteintes précitées…

Loi chasse du 26 juillet 2000 : Le Gouvernement de l’époque établit alors une nouvelle loi en se limitant à instituer un droit de non-chasse uniquement destiné aux opposants de conscience : pour bien comprendre ses raisons, il suffit de constater que les requérants devant la CEDH étaient d’une part, sous la bannière écologique et, d’autre part, que le lobbying très puissant des chasseurs (pour divers motifs de privilèges acquis) tenait à conserver les ACCA. Bien entendu, les propriétaires chasseurs dont les biens étaient spoliés par les ACCA restaient toujours les dindons. Ile ne pouvaient « faire le poids » et la mayonnaise du droit de non chasse se réalisa sans difficultés et sans gros risque électoral : Peu importait les droits de l’homme, les valeurs de la République, la discrimination flagrante confirmée entre citoyens propriétaires et le reste.

Décision de la CEDH du 6 décembre 2007

2 requérants du département de la Vienne souhaitant retirer leur droit de chasse exclusif réquisitionné par l’ACCA ont eu le courage d’arriver à Strasbourg après une suite de procédures devant diverses juridictions françaises. La Cour, composée cette fois de 7 juges dont le même juge français ayant officié lors de l’arrêt de 1999, déclarent les requêtes irrecevables tout en légitimant les ACCA. Constat et analyse succincte : Cette décision d’irrecevabilité n’est pas un arrêt et ne fait pas jurisprudence.

La Cour n’a pas rejugé car l’arrêt « Chassagnou » est irréfragable et aucun nemrod averti, chasseur de grand gibier, ne peut être contre un intérêt général de favoriser le regroupement de parcelles réduites : les deux tiers des départements français propriétaires chasseurs est tout simplement le fondement de l’ACCA basé sur l’apport forcé, nœud gordien de l’affaire. Or, la Cour a simplement oublié et c’est gravissime, certaines dispositions déjà prises, comme celle fondamentale relative à l’apport forcé (article 93 de son arrêt « Chassagnou ») où il est stipulé : « S’il peut paraître dans l’intérêt des chasseurs propriétaires de se regrouper pour pouvoir disposer d’un territoire de chasse plus grand, il n’y a aucune raison objective et raisonnable d’y contraindre, par la voie de l’apport forcé, ceux qui ne le souhaitent pas, en se fondant uniquement sur le critère de la superficie des terrains, qui, comme l’a d’ailleurs admis le Gouvernement, procédé d’une certaine approximation »…

On ne peut être plus clair et alors de qui se moque t-on ??… Il ne s’agit pas de savoir si la raison d’être de l’ACCA est bonne ou mauvaise mais d’admettre une bonne fois pour toutes que son fondement est rejeté et condamné par la haute Cour depuis 1999. Il est fait que dans nombre des nouveaux pays membres de l’Union Européenne, le poids de l’héritage communiste est encore sensible, comme dans le cas de l’Estonie, particulièrement éloquent où les droits de chasse appartiennent à l’Etat. Doit-on pour cela en déduire que la France, championne des droits de l’homme et la Cour Européenne pratiquent maintenant une sorte d’ouverture, il est vrai à la mode, en puisant leur inspirations de l’héritage du rideau de fer ? On peut considérer le droit hybride de non chasse, instauré par la loi chasse 2000 comme une sorte de démonstration par l’absurde de l’hérésie de l’apport forcé : c’est une horreur juridique et cynégétique née d’une coalition masturbé éphémère des écologistes et du lobbying chasse forcément de mauvais goût. Explications : La conscience est élastique, à géométrie variable et le siège de convictions diverses. D’après le Conseil Constitutionnel, nul ne peut la sonder. Ainsi, cette loi permet donc à tout propriétaire de retirer l’ensemble de ses parcelles de l’ACCA communale. En outre, s’il possède des biens dans d’autres communes ACCA, ce propriétaire peut même avoir double conscience et n’est pas obligé de les retirer mais dans tous les cas, il n’a plus le droit de chasser sur le territoire national : opposés éthiques à la chasse ou pas, le pauvre Préfet ne peut rien faire pour empêcher, hormis d’appliquer la loi et son droit hybride ! Sur le plan cynégétique, ce n’est pas mal non plus avec l’incitation à la délinquance : dans un territoire ACCA où se trouve des propriétés en non chasse, le grand gibier ne lit pas les pancartes mais se planque à l’abri de la pression des chasseurs d’où les difficultés d’organiser une gestion rationnelle. Pas de problème pour certains chasseurs d’ACCA qui ne sont pas des perdreaux de l’année : la stratégie consiste alors à faire décamper le gibier des terrains d’opposants à l’aide de moyens illicites tels que les chiens disperseurs. L’intervention du gardien de la loi, du louvetier et de sa fratrie n’est effective qu’en dernière extrémité. Autant dire que les arrêtés préfectoraux de non chasse sont devenus des chiffons de papier et la délinquance cynégétique absoute. Les propriétaires, adhérents de l’APPLIC iront donc devant la Cour Européenne pour soutenir aussi l’argumentaire d’une problématique comprenant entres autres : - Le lien entre droits de propriété et droits de chasse comme outil de coordination et de mise en comptabilité des différents usages d’un même espace. - La responsabilité de tous les propriétaires fonciers dans la gestion et la préservation des ressources naturelles des territoires afin d’assurer la continuité de leurs rôles économiques, environnementaux et sociaux, gestion pluraliste de la chasse et du gibier comprise. - L’impact négatif sur l’équilibre des ressources naturelles, les activités économiques, touristiques générées par la séparation des droits de propriété et des droits de chasse qui, si elle perdure va saborder la chasse avec les dégâts de grand gibier. 

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